Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration · pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
Amendement n° CL1660 Retiré
M. Florent Boudié RE· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 25 novembre 2023· sort le 28 novembre 2023
En clair
Résumé en cours…
Article 1er C · alinéa Alinéa 2
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 434‑7‑1. – Le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au ressortissant étranger mentionné à l’article L. 434‑2, âgé de plus de seize ans, sous réserve qu’il justifie, par tout moyen, auprès de l’Office de l’immigration et de l’intégration, avoir entrepris des démarches réelles et sérieuses afin d’acquérir les connaissances linguistiques élémentaires de la langue française.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’étranger peut justifier de circonstances individuelles particulières liées à sa maîtrise antérieurement acquise de la langue française. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de préciser les dispositions de l’article L. 434-7-1 créé par la commission des lois du Sénat, qui pose une condition linguistique à l’égard des regroupés, en sécurisant la conventionalité de la mesure.
Conditionner l’autorisation au séjour au titre du regroupement familial à la justification d’un niveau linguistique pourrait en effet être susceptible de poser des difficultés de conformité au respect du droit à la vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et au principe d’égalité.
C'est pourquoi la rédaction proposée prévoit que l'étranger souhaitant bénéficier du regroupement familial doit justifier par tout moyen avoir entrepris des démarches réelles et sérieuses afin d’acquérir les connaissances linguistiques élémentaires de la langue française. Le bénéfice du regroupement familial ne sera ainsi pas conditionné à la réussite d'une évaluation linguistique.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Retiré » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.