Proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale · lois de financement de la sécurité sociale (LFSS)
Amendement n° 2 Adopté
M. Thomas Mesnier LAREM· Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale· déposé le 13 juillet 2021· sort le 15 juillet 2021
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« I. – Le 5° de l’article L. 182‑2 est complété par les mots : « , ainsi que sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 200‑3 ».
« II. – L’article L. 200‑3 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « autonomie » sont insérés les mots : « , de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain dudit dépôt. »
« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement de réécriture de l’article 1 er de la proposition de loi vise à permettre, au bon niveau normatif, la saisine des caisses de sécurité sociale et la possibilité pour ces dernières de rendre leur avis au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du texte, dans un délai beaucoup plus compatible avec la pleine expression de la démocratie sociale et sa pleine prise en compte par la démocratie représentative.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.