M. M'jid El GuerrabAGIR-E· Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises· déposé le 3 septembre 2018· sort le 12 septembre 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 27
Dispositif
Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet d’uniformiser la dénomination des libellés des brochures tarifaires des établissements bancaires.
En effet, actuellement, il n’existe aucune harmonisation des dénominations des prestations offertes par les banques, ce qui rend difficilement comparables les offres du marché.
Aussi, afin de favoriser la concurrence, le présent amendement propose la réécriture de l’article L. 314‑7 du Code monétaire et financier, de manière à ce que les banques utilisent dans leurs brochures tarifaires exclusivement la dénomination issue de la nomenclature fixée par décret.
Cette proposition est directement inspirée de l’article 6 de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.