Article 5 sexies
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise à jour de l'étude environnementale lors du remplacement d’une éolienne, et ce, même si elle est remplacée par une éolienne identique.
L’état du droit actuel précise qu’il n’y a pas besoin de nouvelle autorisation environnementale pour procéder à ce remplacement, mais d’une simple déclaration auprès de la préfecture.
Or, ce processus ne prend pas en compte l’éventuelle évolution des documents d’urbanisme ni l’évolution des territoires.
Cet amendement a donc pour objectif d’adapter la législation en vigueur afin de permettre de contrôler chaque phase de renouvellement des éoliennes, même lorsqu’elle sont identiques.