Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement · Prévention actes de terrorisme et renseignement
Amendement n° 419 Adopté
M. Raphaël Gauvain LAREMet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 28 mai 2021· sort le 2 juin 2021
En clair
Résumé en cours…
Article 4
Dispositif
Le huitième alinéa de l’article L. 229‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette copie préserve, le cas échéant, l’anonymat des témoins mentionnés au troisième alinéa. »
Exposé sommaire
Le troisième alinéa de l'article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'en l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite domiciliaire ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins. Le cas échéant, le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération est signé par ces témoins. La copie du procès-verbal est ensuite remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
En pratique, l'identification des témoins par l'occupant des lieux soulève parfois certaines difficultés compte tenu de la crainte que celui-ci peut susciter au sein de son voisinage. Le présent amendement vise donc à garantir l'anonymat des témoins qui ont assisté à la visite domiciliaire et signé le procès-verbal correspondant.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.