Article 12
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à mettre en place une éco-modulation (bonus) en faveur de la standardisation des emballages.
Dans le cadre du déploiement de systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages, la limitation du nombre d’emballages disponibles, via une standardisation de ces emballages, permet une certaine mutualisation entre producteurs et participe d’un développement plus rapide et efficace du réemploi. C’est en ce sens que la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 demande aux éco-organismes en charge des emballages de définir des standards d’emballages réemployables pour la restauration, les traiteurs, les produits frais et les boissons d’ici au 1 er janvier 2022.
Afin d’inciter les producteurs à se saisir des standards d’emballages qui vont être définis, le présent amendement prévoit l’introduction d’un bonus sur les emballages réemployables respectant les standards. Les éco-modulations visant notamment à encourager les pratiques vertueuses, il est pertinent de mobiliser ce dispositif en ce qui concerne les standards d’emballages réemployables.
Cosignataires
Frédéric Barbier, Samantha Cazebonne, Yannick Kerlogot, Jacqueline Maquet, Marjolaine Meynier-Millefert, Sandrine Mörch, Sophie Panonacle, Hervé Pellois, Patrice Perrot, Véronique Riotton, Nathalie Sarles, Sylvain Templier, Huguette Tiegna, Jean-Louis Touraine, Corinne Vignon