Renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles · protection des mineurs victimes de violences sexuelles
Amendement n° 217 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article 2
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est ainsi rédigé :
« Les faits commis sur un mineur de quinze ans sont punis des peines prévues aux articles 227‑25 et 227‑25‑1 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. » ;
Exposé sommaire
Le présent amendement opère une nécessaire coordination, manquante en l'état, entre les infractions créées par la proposition de loi et la sollicitation de prostitué mineur. En l'état du texte issu de la proposition de loi, les pénétrations sexuelles sur mineur de quinze ans seraient presque toujours passibles de vingt ans de réclusion criminelle, à une seule exception près : il suffirait que l'auteur des faits paie sa victime pour tomber sous l'empire de l'article 225-12-2 du code pénal, qui ne réprime l'achat de services sexuels auprès d'un mineur de quinze ans que de sept ans d'emprisonnement.
Cette rédaction lacunaire soulève une lourde difficulté en termes de cohérence de l'échelle des peines. Il est proposé de la résoudre avec cet amendement.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.