Renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles · protection des mineurs victimes de violences sexuelles
Amendement n° 96 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article 6 · alinéa Alinéa 3
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi qu’en cas d’amnésie traumatique, considérée comme constituant un obstacle de fait insurmontable. »
Exposé sommaire
L'objet de cet amendement est de reconnaître l'amnésie traumatique comme constituant un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure pouvant suspendre le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur des mineurs.
La littérature scientifique sur les amnésies traumatiques dissociatives (complètes ou parcellaires) se sont considérablement développées au cours des dernières années. Les études montrent ainsi que l'amnésie traumatique est un phénomène fréquent chez les victimes de violences sexuelles dans l’enfance. Le mécanisme de ces amnésies traumatiques est un mécanisme dissociatif de sauvegarde que le cerveau déclenche pour se protéger de la terreur et du stress extrême générés par les violences subies. Il entraîne des troubles importants de la mémoire. Des conséquences psychotraumatiques des violences dont, nous, législateur devons tenir compte, car elles impactent la capacité des victimes à accéder à la justice.
En effet, le phénomène d'amnésie traumatique peut perdurer de nombreuses années, voire des décennies. 59,3% des victimes de violences sexuelles dans l’enfance ont des périodes d’amnésie totale ou parcellaire (Brière, 1993).
L'amnésie traumatique est bel et bien un obstacle de fait insurmontable pour la victime, qui ne lui permet pas de porter plainte pour des violences graves, notamment les violences sexuelles. Il est donc essentiel que lorsqu'un mécanisme d'amnésie traumatique est expertisée par un médecin, le délai de prescription inhérent à la plainte déposée soit suspendu.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.