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Amendement n° 91 Rejeté

Mme Emmanuelle Ménard NI· Séance publique· déposé le 28 septembre 2020· sort le 1 octobre 2020
En clair
Résumé en cours…
Article 1er bis

Dispositif

Le 3° du I de l’article 1 er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est abrogé.

Exposé sommaire

Par une ordonnance en date du 13 juin 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'interdiction générale et absolue des manifestations sur la voie publique prévue par le décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'Etat d'urgence sanitaire. En invitant le Gouvernement à revoir sa copie, le Conseil d'Etat a rappelé son hostilité, qui est partagé par un grand nombre de français dans un climat social et économique difficile, face à la restriction du droit de manifester, de se rassembler et de se retrouver dans les lieux publics. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen prévoit la liberté de manifestation des opinions. La Convention européenne des droits de l'homme vise à l'article 9 la liberté de manifester ses convictions, et à l'article 11, la liberté de réunion pacifique et d'association, cet ensemble aboutissant à une protection de la liberté de manifestation par le droit européen. Le Conseil constitutionnel a implicitement consacré la liberté de manifestation dans une décision du 9 juin 2017 (Cons. const. 9 juin 2017, n° 2017-635 QPC).  Les restrictions apportées à ce droit apparaissent désormais disproportionnées au regard de son caractère fondamental. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.