Protection des victimes de violences conjugales · protection des victimes de violences conjugales
Amendement n° 258 Adopté
Gouvernement —· Séance publique· déposé le 24 janvier 2020· sort le 29 janvier 2020
En clair
Résumé en cours…
Article 12
Dispositif
Au 7° de l’article 515‑11 du code civil, les mots : « de la partie demanderesse » sont remplacés par les mots : « des deux parties ou de l’une d’elles ».
Exposé sommaire
Permettre l’attribution de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle aux deux parties et non seulement à la partie demanderesse permettra de limiter les renvois de l’affaire, et donc réduire les délais de l’ordonnance de protection. Ceci est indispensable compte tenu de l’obligation de statuer dans un délai de six jours.
En effet, si le défendeur auquel est notifiée la date d’audience sollicite aussi l’aide juridictionnelle, celle-ci ne peut lui être attribuée en urgence sauf à ce que les BAJ organisent un circuit cout.
Or, l’article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle dispose que la juridiction est tenue de surseoir à statuer si elle est saisie d’une demande d’aide juridictionnelle ou si elle est avisée d’une telle demande.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.