Protection des victimes de violences conjugales · protection des victimes de violences conjugales
Amendement n° 220 Rejeté
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe LAREM· Séance publique· déposé le 24 janvier 2020· sort le 28 janvier 2020
En clair
Résumé en cours…
Article 3
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des parents a exercé sur l’autre parent ou sur l’enfant des pressions ou des violences à caractère physique ou psychologique, le juge attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime des violences et réserve en l’état le droit d’accueil du parent violent sur les enfants. La décision de maintien de l’autorité parentale conjointe ou de maintien des droits d’accueil est spécialement motivée. » ;
2° Le 5° de l’article 515‑11 est ainsi rédigé :
« 5° Attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime des violences et réserver en l’état le droit d’accueil du parent violent sur les enfants. La décision de maintien de l’autorité parentale conjointe ou de maintien des droits d’accueil, qui s’exercent alors dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers digne de confiance, est spécialement motivée. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime de violences conjugales ainsi qu’à réserver le droit d’accueil du parent violent lors d’une procédure civile, sauf décision spécialement motivée.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.