Orientation des mobilités (LOM) · Loi d'orientation des mobilités
Amendement n° 3070 Sans sort
En clair
Résumé en cours…
Article 24
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, les organismes participant à la mise en location ou à la vente des biens immobiliers doivent fournir en annexe du diagnostic de performance énergétique, un document établissant un diagnostic de la mobilité dans la zone où se situe le bien immobilier.
« Un décret précise les modalités d’application de l’alinéa précédent. »
Exposé sommaire
L’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation met en place un diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment qui est fourni par le propriétaire afin d’informer le locataire ou l’éventuel acheteur en cas de vente du bien.
L’objet du présent amendement est de mettre en place une expérimentation visant à renforcer l’information du futur propriétaire ou locataire quant à l’état de la mobilité à proximité de son domicile, notamment l’état de congestionnement des principaux axes routiers situés à proximité du domicile, des services publics de transports, ainsi que de l’accès aux pôles intermodaux.
Scrutin public
Pas encore examiné.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.