Transformation de la fonction publique · Transformation de la fonction publique
Amendement n° 372 Adopté
M. Philippe Chalumeau LAREMet 9 cosignataires· Séance publique· déposé le 9 mai 2019· sort le 16 mai 2019
En clair
Résumé en cours…
Article 10
Dispositif
Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa des articles 3‑1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 9‑1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, » sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».
Exposé sommaire
L’article 10 de l’ordonnance n° 2017‑53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé le congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Ce congé est une importante avancée pour les agents confrontés à un accident du travail, un accident de travail ou une maladie professionnelle, en termes d’accompagnement personnalisé et de maintien de la rémunération jusqu’à la reprise du travail.
La durée de ce congé est déterminée en fonction de la durée de l’arrêt de travail, et elle est automatiquement prolongée en cas de prolongation de l’arrêt de travail.
Dans ces conditions il est important de prévoir la possibilité de remplacer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans l’intérêt du service, jusqu’à son retour.
Le présent amendement ajoute ainsi le congé pour invalidité temporaire imputable au service à la liste des congés pendant lesquels le remplacement d’un fonctionnaire par un agent contractuel est autorisé, dans les trois versants de la fonction publique.
Cosignataires
Didier Baichère, Christophe Blanchet, Aude Bono-Vandorme, Carole Bureau-Bonnard, Guillaume Gouffier Valente, Jacques Marilossian, Bruno Studer, Sabine Thillaye, Stéphane Travert
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.