Article PREMIER
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 à 12, les trois alinéas suivants :
III – Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Afin de s’assurer du respect de l’interdiction prise sur le fondement de l’article L. 211‑3, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par le même arrêté et sur la même aire géographique, autoriser, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.