Utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique · Harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique
Amendement n° 49 Retiré
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Alinéa 7
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« , en conformité avec le règlement général sur la protection des données, ».
Exposé sommaire
Les données collectées lors des enregistrements audiovisuels revêtent un caractère particulièrement sensible eu égard aux circonstances dans lesquelles les caméras individuelles sont activées. Aussi et dans le but d’accentuer la relation de confiance entre les autorités de sécurité et les citoyens, cet amendement vise, en précisant la nouvelle réglementation, à renforcer la conformité de collecte et d’utilisation des données au RGPD (Règlement Général de Protection des Données) spécifiquement celles collectées par les sapeurs-pompiers. En effet, l’art 2 d. du RGPD mentionne que le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel « par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telle menaces » mais ne mentionne pas les menaces de risques de sécurité civile.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Retiré » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.