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Amendement n° 39 Sans sort

Gouvernement —· Séance publique· déposé le 6 juin 2018· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 3

Dispositif

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À l’article L. 161‑1, après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, » ; 2° À l’article L. 163‑1, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, » ; 3° À l’article L. 164‑1, après le mot : « Calédonie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, » ; 4° À l’article L. 371‑1, après les mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, » ; 5° À l’article L. 561‑1, après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement est nécessaire pour rendre applicables aux îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la proposition de loi. Il est remédié à cette occasion à un oubli puisque l’article L. 511‑5 du code de l’éducation n’avait pas été étendu dans ce territoire. L’amendement précise en outre que l’article L. 121‑1 est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la proposition de loi. En effet, même si dans ces deux collectivités, l’État reste seulement compétent en matière de collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux, l’organisation du système éducatif qu’elles mettent en place est tenue de respecter le cadre constitutionnel et les grands principes de l’éducation qui en sont issus, en particulier les principes fixés par l’article L. 121‑1 du code de l’éducation.

Scrutin public

Pas encore examiné.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.