Article 59
Dispositif
Après l’article 19‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :
« Art. 19‑3. – En cas d’impayés de charges de la part d’un copropriétaire bailleur, condamné pour la même infraction et dont les loyers sont honorés par ses locataires, le syndic de copropriété, au terme de la mise en demeure du copropriétaire défaillant, peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte financière minimale de 50 euros par jour de retard au copropriétaire précité de payer les charges dues. »
Exposé sommaire
Il n’est pas rare que dans les copropriétés certains copropriétaires bailleurs percevant des loyers ne s’acquittent pas des charges de leur copropriété, ou du moins le fassent avec du retard. Évidemment, cela n’est pas sans conséquence pour les comptes de la copropriété. Le présent amendement vise donc à forcer les copropriétaires défaillants déjà condamnés pour de tels motifs et dont les loyers des locataires sont perçus à payer les charges dues. Une astreinte financière de 50 euros par jour de retard est fixée par le juge statuant en référé.
Cosignataires
Sophie Auconie, Thierry Benoit, Pierre-Yves Bournazel, Guy Bricout, Paul Christophe, Stéphane Demilly, Béatrice Descamps, Philippe Dunoyer, Yannick Favennec-Bécot, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gomès, Meyer Habib, Antoine Herth, Vincent Ledoux, Maurice Leroy, Lise Magnier, Pierre Morel-À-L'Huissier, Bertrand Pancher, Franck Riester, Maina Sage, Nicole Sanquer, Francis Vercamer, Philippe Vigier, André Villiers, Michel Zumkeller, Laure de La Raudière