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Amendement n° 10 Adopté
Gouvernement —· Séance publique· déposé le 11 avril 2018· sort le 12 avril 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 14 · alinéa Alinéa 5
Dispositif
I. – Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Ces décisions comportent, sous peine de nullité, la mention explicite prévue à l’article L. 311‑3‑1 précité. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Exposé sommaire
L’article L. 311‑3‑1 du code des relations entre le public et l’administration s’applique aux décisions prises sur le fondement d’un traitement algorithmique, et pas seulement à celles prises sur le seul fondement d’un tel traitement, si bien que le champ de l’article L. 311‑3‑1 excède celui régi par le RGPD et l’article 14 du présent projet de loi. Or, c’est pour ces seules décisions que la mention est susceptible de constituer une garantie substantielle de la prise de décision, conformément à l’article 22 du RGPD.
L’objet du présent amendement est de clarifier la distinction entre ces deux champs de décisions administratives, selon le degré d’intervention du traitement algorithmique, et de réserver la sanction de la nullité de la décision, en cas d’absence de mention explicite, aux seules décisions prises sur le fondement exclusif d’un algorithme, ce que fait le I de l’amendement.
En conséquence, le II revient sur la modification de l’article L. 311‑3‑1, maintenue dans sa rédaction actuelle.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.