Amendement n° 47 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article 9
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article 322‑15 est ainsi modifié :
« a) Au 4°, après le mot « article », sont insérés les mots : « 322‑4‑1 et » ;
« b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Dans les cas prévus à l’article 322‑4‑1, la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 8° Dans les cas prévus à l’article 322‑4‑1, la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction. » ;
« 2° L’article 322‑15‑1 est abrogé. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir l’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour en cas d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui.
Cette peine d’interdiction de séjour, prévue par l’article 131‑31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, comme le territoire d’une commune, pendant une durée maximale de cinq ans.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.