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Fonctionnement des ordres des professions de santé · Ordonnances ordres des professions de santé

Amendement n° 1 (Rect) (rect. 1) Retiré

M. Thomas Mesnier LAREM· Séance publique· déposé le 13 juillet 2017· sort le 19 juillet 2017
En clair
Résumé en cours…
Article 3

Dispositif

Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. »

Exposé sommaire

Conformément à la lettre de l’habilitation, l’article 6 de l’ordonnance prévoit des dispositions permettant le remplacement du titulaire d’officine empêché d’exercer en raison de circonstances exceptionnelles. L’article L. 5125-21 du code la santé publique dispose qu’une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer pendant une durée légale d’un an. L’article 140 de la loi de modernisation de notre système de santé autorise, par dérogation, la reconduction de cette durée pour un an supplémentaire par le directeur de l’agence régionale de santé (ARS). L’article 6 ajoute un nouveau motif de prorogation des délais fondé sur l’appréciation de circonstances exceptionnelles. Il est proposé de revenir à la situation ex ante .

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Retiré » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.