Article 53 · alinéa Alinéa 16
Dispositif
Alinéa 16
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Le chapitre IV du titre II du livre I er est complété par un article L. 124-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1 . - Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.
« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. » ;
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir la rédaction instaurée au Sénat.
La recherche de l’efficacité ne doit pas être un prétexte pour instaurer une intégrale refonte de la carte judiciaire. Les juridictions de proximité, permettant l’accès de tous à la justice, sont essentielles pour les citoyens et les territoires. Il s’agit de ne pas oublier les Français qui habitent des territoires ruraux : un temps de trajet trop long, trop contraignant est une sorte d’obstacle à l’accès de tous à la justice.
Le désencombrement des tribunaux, en somme, ne doit pas passer par la renonciation des justiciables d’agir en justice, en raison des difficultés pour s’y rendre. La justice doit rester un service public accessible, aussi bien géographiquement que matériellement, à tous.
C'est pourquoi, cet amendement vise à rendre obligatoire, préalablement à tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée, une évaluation et un avis du premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental.