Qualité nutritionnelle des aliments · protéger la population des dangers de la malbouffe
Amendement n° 16 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article 4
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « scolaire », la fin de la première phrase de l’article L. 312‑17‑3 du code de l’éducation est supprimée. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article afin d’introduire la notion d’obligation dans l’éducation à l’alimentation et à la nutrition qui est proposée.
En effet, tel qu’il est rédigé, l’article L. 312‑17‑3 du code de l’éducation ne confère pas de caractère obligatoire à l’enseignement à l’alimentation, puisqu’il est précisé que l’information et l’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire qu’il instaure sont « dispensées dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l’article L. 551‑1 du présent code » , c’est-à-dire dans le cadre des activités périscolaires.
Il ne s’agit pas de soutenir que rien n’est fait dans le cadre ainsi défini, mais compte tenu de l’importance du sujet, de l’impératif d’acquérir de bonnes pratiques dès le plus jeune âge, force est de constater que le dispositif actuel n’est pas à la hauteur des enjeux. De l’avis du Haut conseil de la santé publique, du président du Conseil national de l’alimentation, et de maintes autorités, il devrait être considérablement renforcé.
Au demeurant, la dimension sociale très nette de l’« inégalité alimentaire » invite à renforcer le rôle de l’école qui « favorise l’équité lorsqu’il s’agit de promouvoir une alimentation saine et des modes de vie actifs auprès d’enfants socialement défavorisés » , comme le souligne le HCSP.
C’était également le sens de la proposition n° 21 de notre collègue Michèle Crouzet qui souhaitait « l’éducation à l’alimentation, dès l’enseignement préscolaire, en l’érigeant au rang des enseignements obligatoires ».
En supprimant toute référence à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, l’amendement inscrit l’’information et l’éducation prévues dans le cadre des enseignements obligatoires, qu’il appartiendra au gouvernement d’organiser.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.