Article 8
Dispositif
I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)
Indice d’identification
Unité de perception
Tarif (en euros)
2018
2019
2020
2021
A compter de 2022
Ex 2706‑00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
1
100 kg nets
10,08
12,43
14,78
17,13
19,48
Ex 2707‑50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.
2
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2709‑00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
3
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
4 bis
Hectolitre
15,25
17,64
20,02
22,40
24,78
----autres essences spéciales :
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
6
Hectolitre
67,52
69,90
72,28
74,66
77,03
-----autres ;
9
Exemption
---autres huiles légères et préparations :
----essences pour moteur :
-----essence d’aviation ;
10
Hectolitre
45,49
48,14
50,79
53,45
56,10
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;
11
Hectolitre
68,29
68,29
68,29
68,29
68,29
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
11 bis
Hectolitre
71,56
71,56
71,56
71,56
71,56
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;
11 ter
Hectolitre
66,29
66,29
66,29
66,29
66,29
----carburéacteurs, type essence :
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
13 bis
Hectolitre
39,79
42,44
45,09
47,75
50,40
-----autres ;
13 ter
Hectolitre
68,51
71,16
73,81
76,47
79,12
----autres huiles légères ;
15
Hectolitre
67,52
69,90
72,28
74,66
77,03
--huiles moyennes :
---pétrole lampant :
----destiné à être utilisé comme combustible :
15 bis
Hectolitre
15,25
17,90
20,55
23,21
25,86
-----autres ;
16
Hectolitre
51,28
53,93
56,58
59,24
61,89
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
17 bis
Hectolitre
39,79
42,44
45,09
47,75
50,40
---autres ;
17 ter
Hectolitre
51,28
53,93
56,58
59,24
61,89
---autres huiles moyennes ;
18
Hectolitre
51,28
53,93
56,58
59,24
61,89
--huiles lourdes :
---gazole :
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;
20
Hectolitre
18,82
18,82
18,82
18,82
18,82
----fioul domestique ;
21
Hectolitre
15,62
15,62
15,62
15,62
15,62
----autres ;
22
Hectolitre
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
----gazole B 10 ;
22 bis
Hectolitre
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
----fioul lourd ;
24
100 kg nets
13,95
13,95
13,95
13,95
13,95
---huiles lubrifiantes et autres.
29
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711‑12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
---sous condition d’emploi ;
30 bis
100 kg nets
15,90
15,90
15,90
15,90
15,90
---autres ;
30 ter
100 kg nets
20,71
20,71
20,71
20,71
20,71
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).
31
100 kg nets
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
2711‑13 Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
---sous condition d’emploi ;
31 bis
100 kg nets
15,90
15,90
15,90
15,90
15,90
---autres ;
31 ter
100 kg nets
20,71
20,71
20,71
20,71
20,71
--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).
32
100 kg nets
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
2711‑14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.
33
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711‑19 Autres gaz de pétrole liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant :
---sous condition d’emploi ;
33 bis
100 kg nets
15,90
19,01
22,11
25,22
28,32
---autres.
34
100 kg nets
20,71
20,71
20,71
20,71
20,71
2711‑21 Gaz naturel à l’état gazeux :
--destiné à être utilisé comme carburant ;
36
100 m ³
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.
36 bis
100 m ³
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
2711‑29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :
--destinés à être utilisés comme carburant ;
38 bis
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711‑29.
39
Exemption
2712‑10 Vaseline.
40
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2712‑20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.
41
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712‑90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.
42
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713‑20 Bitumes de pétrole.
46
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713‑90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
46 bis
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2715‑00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.
47
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3403‑11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
48
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403‑19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
49
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3811‑21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
51
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824‑90‑97 Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
--sous condition d’emploi ;
52
Hectolitre
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
--autres.
53
Hectolitre
36,94
36,94
36,94
36,94
36,94
Ex 3824‑90‑97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
55
Hectolitre
11,83
11,83
11,83
11,83
11,83
Ex 2207‑20 Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.
56
Hectolitre
6,43
6,43
6,43
6,43
6,43
Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).
57
Hectolitre
11,83
11,83
11,83
11,83
11,83
».
II. – Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.