Adaptation des vitesses maximales autorisées par la police de la circulation · adaptation des vitesses maximales autorisées par la police de la circulation
Amendement n° 7 Tombé
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « motivé, », la fin de l’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « eu égard à une nécessité de sécurité, de circulation routière et de mobilité, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée dans le strict respect du code de la route, et dans la limite de 70 km/h ». »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de s’assurer de la cohérence de l’article 1 er avec le droit existant, en inscrivant dans la partie législative du code des collectivités territoriales le pouvoir d'adaptation de la vitesse dont dispose le maire.
Ce pouvoir d'adaptation devra s'effectuer dans le cadre des vitesses maximales autorisées en agglomération : 50 km/h, et 70 km/h sur certaines portions de route adaptées, selon l'article R. 413-3 du code de la route.
Cette limite de 70 km/h est, par la même occasion, inscrite dans la loi.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Tombé » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.