ipolitiki
Confiance dans l'institution judiciaire (loi organique) · Confiance dans l'institution judiciaire

Amendement n° CL29 Adopté

M. Stéphane Mazars LAREM· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 6 mai 2021· sort le 6 mai 2021
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Alinéa 5

Dispositif

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants : « 3° L’article 41‑25 est ainsi modifié : «  a)  À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés ; «  b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » »

Exposé sommaire

Quoique long, le présent amendement est de portée rédactionnelle, opérant une coordination avec les dispositions du projet de loi ordinaire. Compte tenu de la généralisation des cours criminelles, l’article 1 er du projet de loi organique modifie l’article 41-25 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour préciser que les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer des fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles seront nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel lorsqu’ils sont nommés pour exercer des fonctions du siège. Ils pourront également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises ou les cours criminelles. Le présent amendement permet de mieux distinguer ces fonctions principales auxquelles sont nommés les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles des fonctions occasionnelles qu’ils peuvent être amenés à exercer au sein des juridictions criminelles

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.