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Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels · visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

Amendement n° CL130 Adopté

M. Dimitri Houbron AGIR-E· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 2 mars 2021· sort le 3 mars 2021sous-amendement à l'amendement n° 76
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : « ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit ». II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mêmes mots.

Exposé sommaire

Le viol incestueux et l'agression sexuelle sur mineur doivent être qualifiés d'incestueux sur la forme mais sur le fond elles doivent englober dans leur définition toutes les personnes prévues par l'article 222-31-1 du code pénal c'est à dire non seulement les ascendants, mais également un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce et le conjoint, le concubin ou partenaire de ces personnes s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.