Article 38
Dispositif
« Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection des témoins et de certaines victimes » ;
2° Il est ajouté un article 706‑63‑1A ainsi rédigé :
« Art. 706‑63‑1 A. - Lorsqu’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire est victime, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ou criminelle, il peut déposer plainte de façon anonyme. Le procès-verbal doit alors comporter, de façon précise, sa fonction et son grade éventuel.
Il est assisté tout au long de la procédure par le référent sécurité mentionné à l’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales, qui signe les procès-verbaux en ses lieu et place.
L’identité et l’adresse du plaignant sont inscrites dans un procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Elles sont également inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
Le juge d’instruction ou, en l’absence de juge d’instruction, le président du tribunal peut à tout moment, par décision motivée, verser les informations mentionnées au troisième paragraphe au dossier de la procédure s’il l’estime nécessaire.
Le sapeur-pompier professionnel ou volontaire mentionné au premier alinéa peut se constituer partie civile. Il doit alors être assisté par un avocat. Les sommes allouées à la partie civile seront versées à l’avocat, à charge pour lui de les restituer à son client. »