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Amendement n° CL21 Rejeté

Mme Valérie Boyer LR· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 30 septembre 2019· sort le 2 octobre 2019
En clair
Résumé en cours…
Article 2

Dispositif

L’article 373‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’un des parents décède à la suite d’une atteinte volontaire à la vie ou de violences commises par l’autre parent, ce dernier est privé de l’autorité parentale à compter de la date de sa mise en examen et jusqu’à celle de son jugement ou de la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêt d’irresponsabilité pénale ou de non-lieu. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à protéger les enfants d’un parent victime d’un homicide volontaire afin qu’ils ne demeurent pas sous l’autorité de l’autre parent, auteur de l’homicide, le temps qu’il soit définitivement statué sur l’autorité parentale. À cet effet, il instaure un mécanisme automatique de suspension de l’autorité parentale dès la mise en examen du parent présumé auteur des faits à l’origine de la mort de l’autre parent, et jusqu’à son jugement. Après cette suspension, l’enfant concerné sera confié à un tiers, généralement un membre de la famille, qui organisera la tutelle, ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Cet amendement concrétise l’engagement pris par le Gouvernement, en ouverture du Grenelle des violences conjugales, d’organiser la suspension de l’autorité parentale «  de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une décision du juge  » dès la phase d’enquête ou d’instruction en cas d’homicide volontaire par le conjoint.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.