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Renforcement de l’organisation des juridictions · Renforcement de l'organisation des juridictions

Amendement n° CL37 Adopté

Gouvernement —· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 6 novembre 2018· sort le 9 novembre 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 5 · alinéa Alinéa 3

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : «  a)  Les mots : « Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal d’instance, les » sont remplacés par le mot : « Les » ; ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 : «  a)  À la première phrase, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal judiciaire » ; ». III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 : « Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de prévoir, en coordination avec l’amendement présenté à l’article 4, la limitation de l’intervention des magistrats exerçant à titre temporaire conformément à la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel en la matière. Cette limitation est fixée au tiers des services dans lesquels ils sont affectés lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. De surcroît, il retire la référence au tribunal de première instance qui ne correspond pas au choix du gouvernement quant à l’organisation des juridictions de première instance pour la remplacer par la référence au tribunal judiciaire qui prend acte de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. L’objectif de cette réforme est de simplifier l’organisation judiciaire en première instance et ainsi d’améliorer la lisibilité de celle-ci pour les justiciables.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.