Contrôles de concurrence en Polynésie et Nouvelle-Calédonie · Adaptation de dispositions du code de commerce sur la concurrence à la Polynésie française
Amendement n° CL4 Adopté
Mme Catherine Kamowski LAREM· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 11 juin 2018· sort le 13 juin 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 3
Dispositif
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° L’article L. 450‑3 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
2° Les articles L. 450‑3‑1 et L. 450‑3‑2 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
3° L’article L. 450‑4 dudit code dans sa rédaction résultant de l’article 83 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
4° L’article L. 450‑8 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 112 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
II. – À l’article L. 934‑5 du code de commerce, après la référence : « L. 450‑3, », sont insérées les références : « L. 450‑3‑1, L. 450‑3‑2, ».
Exposé sommaire
Alors que les prérogatives de leurs homologues compétents en droit commun et en Polynésie française ont été accrues au cours des dernières années, l'absence de disposition expresse dans les lois successives n'a pas permis aux agents calédoniens de bénéficier des avancées du droit intervenues depuis 2009. Il en va ainsi du contrôle des opérations faisant appel à l’informatique (article L. 450-3, modifié en 2015) et de la possibilité de faire usage d’une identité d’emprunt sur internet (article L. 450-3-2, créé en 2014).
Le présent amendement, qui répond à une sollicitation des autorités de la concurrence calédoniennes, a pour effet de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie ces dispositions législatives d'ores et déjà en vigueur sur tout le reste du territoire de la République.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.