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Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations · compétences collectivités territoriales milieux aquatiques et prévention des inondations

Amendement n° CL36 Rejeté

M. Olivier Dussopt —et 3 cosignataires· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 17 novembre 2017· sort le 22 novembre 2017
En clair
Résumé en cours…
Article 7

Dispositif

Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ».

Exposé sommaire

La compétence « eaux pluviales » est aujourd’hui incluse dans la compétence « assainissement » en raison d’une interprétation jurisprudentielle. Cette lecture juridique représente un transfert de compétences pour les intercommunalités qui engendre des charges supplémentaires. Cet amendement propose de séparer la compétence « eaux pluviales » de la compétence « assainissement » afin de permettre aux intercommunalités qui font le choix d’exercer la compétence assainissement, de ne pas intégrer la compétence « eaux pluviales ».

Cosignataires

Marie-Noëlle Battistel, Christine Pirès Beaune, Cécile Untermaier

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.