Article 6
Dispositif
Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »
Exposé sommaire
L’article 6 entend établir un nouveau diagnostic bâtiment pour favoriser la traçabilité et le réemploi des matériaux.
D’après le Conseil national de l’ordre des architectes, à l’origine de cette proposition, le statut de déchet est un frein aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction. En effet, il semblerait que les définitions relativement floues du déchet, du réemploi et de la réutilisation conduisent souvent les maîtres d’ouvrage à privilégier le recyclage au réemploi.
Il s’agit donc par cet amendement de préciser que tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation n’est pas réputé abandonné.
Cosignataires
Clémentine Autain, Ugo Bernalicis, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Caroline Fiat, Bastien Lachaud, Michel Larive, Jean-Luc Mélenchon, Danièle Obono, Mathilde Panot, Adrien Quatennens, Jean-Hugues Ratenon, Muriel Ressiguier, Sabine Rubin, François Ruffin, Bénédicte Taurine