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Amendement n° CE9 Rejeté

M. Julien Aubert LR· Commission des affaires économiques· déposé le 11 juin 2018· sort le 12 juin 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 4

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : «  Art. 4.  – Au chapitre V du titre I er du livre III du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés deux articles 315‑1 et 315‑2 ainsi rédigés : «  Art. 315‑1.  – L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un bien immobilier appartenant à un tiers est assimilée à un vol et relève donc à ce titre des articles 311‑1 et suivants. «  Art. 315‑2.  – Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à incorporer dans la bonne section du code pénal le nouveau délit créé visant à pénaliser les occupants sans droit ni titre d’une occupation usurpée de la propriété d’autrui. L’article 315‑1 crée et définit ce nouveau délit plus précisément. Cette usurpation frauduleuse de la propriété d’autrui s’apparente à un vol et peut dès lors être punie dans les mêmes conditions qu’un vol et relève notamment des circonstances aggravantes telles que prévues aux articles 311‑1 et suivants du code pénal. L’article 315‑2 précise les conditions dans lesquelles la bonne foi de l’occupant peut être prouvée.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.