Lutte contre les marchands de sommeil · lutte contre marchands de sommeil
Amendement n° CE11 Non soutenu
Mme Brigitte Kuster LR· Commission des affaires économiques· déposé le 15 février 2018· sort le 20 février 2018
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER
Dispositif
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un logement est considéré comme suroccupé dès lors qu’il dépasse de 50 % les seuils fixés par l’article R. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
Exposé sommaire
La suroccupation n’est évoquée nulle part dans la législation, sinon, et de la façon la plus évasive qui soit, à l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique qui énonce : « Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. »
De son côté, le code de la construction et de l’habitation, en son article R. 111‑2, précise que « la surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. »
L’objet du présent amendement est de considérer un logement comme suroccupé dès lors qu’il dépasse de 50 % les seuils de l’article R. 111‑2.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.