Police et sécurité : sécurité publique · Sécurité publique
Amendement n° 86 Adopté
M. Sébastien Pietrasanta SERet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 3 février 2017· sort le 8 février 2017
En clair
Résumé en cours…
Article 6 bis A
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 613‑5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « armés » est remplacé par les mots : « équipés d’armes relevant de la catégorie D mentionnée à l’article L. 311‑2, » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « catégories et » sont supprimés ;
« c) Au même alinéa, les mots : « par la personne titulaire de l’autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents » sont supprimés ;
« d) Au même alinéa, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au premier alinéa » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 3° bis du I entre en vigueur le 1 er janvier 2018. »
Exposé sommaire
L’article 6 bis A crée, de manière encadrée et contrôlée, une nouvelle activité de sécurité privée, dite de « surveillance armée », qui ne peut être exercée que dans des conditions strictement déterminées par la loi.
Comme cela a été précisé au cours des débats, l’article L. 613‑5 du code de la sécurité intérieure prévoyait déjà que les activités « classiques » de surveillance humaine et de gardiennage pouvaient être exercées par des agents armés. Cette possibilité n’était pas utilisée faute de cadre réglementaire adapté.
Il convient donc de tirer les conséquences, sur la rédaction de l’article L. 613‑5, de la réforme de la surveillance armée.
Il est clair qu’un agent privé de surveillance ou de gardiennage ne peut porter une arme à feu que dans le cadre du régime de la surveillance armée.
En revanche, il convient de ne pas exclure la possibilité d’équiper les agents de surveillance et de gardiennage « classiques » de certaines armes de catégorie D comme, par exemple, des aérosols lacrymogènes ou encore des matraques télescopiques, à l’exclusion de toute autre catégorie d’armes.
C’est en ce sens que le présent amendement propose de modifier l’article L. 613‑5 du code de la sécurité intérieure.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.