Article PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à prolonger le délai de prescription des crimes, notamment sexuels, commis à l’encontre de mineurs.
Les liens de parenté ou d’autorité qui unissent souvent les auteurs des infractions aux mineurs constituent un obstacle au dépôt de plainte des victimes devenues adultes. L’argument relevant la difficulté de prouver de tels crimes près de trente ans après les faits, bien que recevable, pourrait également être appliqué à la situation actuelle : un délai de prescription de vingt ans présente les mêmes inconvénients. Allonger ce délai, en revanche, permettrait à de potentielles victimes d’exercer leur droit plus longuement au cours de leur vie, et de contribuer ainsi à la manifestation de la vérité.
Afin de rester fidèle à la tradition juridique française limitant l’imprescriptibilité aux seuls crimes contre l’humanité, il est proposé de porter ce délai de prescription de vingt à trente ans.
Cosignataires
Damien Abad, Élie Aboud, Marine Brenier, Bernard Brochand, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Lucien Degauchy, Julien Dive, Virginie Duby-Muller, Arlette Grosskost, Bernard Gérard, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Franck Marlin, Philippe Armand Martin, Alain Marty, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Paul Salen, Claudine Schmid, Jean-Marie Sermier, Lionel Tardy, Jean-Marie Tétart, Jean-Pierre Vigier, Claude de Ganay, Laure de La Raudière, Charles de la Verpillière