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Amendement n° 93 Adopté

M. Jean-Luc Laurent SERet 2 cosignataires· Séance publique· déposé le 9 décembre 2016· sort le 14 décembre 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 33

Dispositif

L’article L. 134‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements publics territoriaux sont associés, dans les conditions prévues aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8, à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris. »

Exposé sommaire

Le code de l’urbanisme prévoit, dans son article L134‑2, l’association de la Métropole du Grand Paris à la procédure d’élaboration du PLUi conduite par les établissements publics territoriaux. Cette association est pleinement justifiée pour que soit assurée une bonne coordination entre le schéma de cohérence territoriale (SCOT) réalisé par la Métropole et les PLU intercommunaux. Par parallélisme des formes, il est nécessaire de prévoir, et de garantir, que les établissements publics territoriaux seront de plein droit associés à l’élaboration du SCOT de la Métropole du Grand Paris dont ils devront ensuite tenir compte dans leurs PLU intercommunaux. Ces associations réciproques sont normalement assurées par le fait que les autorités en charge des documents d’urbanisme locaux (communes ou communautés) sont parties prenantes des autorités responsables des SCOT (communautés ou syndicats mixtes). La configuration institutionnelle spécifique du Grand Paris a conduit à ce que les autorités responsables du PLU-I, à savoir les établissements publics territoriaux, ne sont pas membres de la Métropole. Il est de fait proposé de prévoir leur association de plein droit à la réalisation du SCOT.

Cosignataires

Christian Hutin, Jean-Luc Laurent

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.