Outre-mer : égalité réelle outre-mer · Egalité réelle outre-mer
Amendement n° 150 Sans sort
En clair
Résumé en cours…
Article 12
Dispositif
L’article L. 1803‑14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803‑14 . – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité emploie des fonctionnaires de l’État ainsi que, le cas échéant, des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et soumis aux dispositions du décret prévu à l’article 7 de la même loi. »
Exposé sommaire
L’ancienne société nationale « Agence de l’Outre-mer pour la mobilité » a été transformée en établissement public administratif, statut juridique conforme à ses missions. Toutefois, la rédaction du nouvel article L 1803‑14 du code des transports, tel qu’issue de la loi 2015‑1268 du 14 octobre 2015 n’est pas conforme aux orientations gouvernementales qui visent à réduire, dans la fonction publique, les dérogations à la règle d’emploi de fonctionnaires titulaires pour répondre à des besoins permanents. En effet, cet article L1803‑14 dispose que les agents de LADOM « hormis le Directeur général et l’agent comptable sont des agents contractuels de l’État » et non des fonctionnaires comme dans le reste de la fonction publique de l’État.
Une telle dérogation consacrée par la loi est contraire aux recommandations du rapport de l’inspection générale de juillet 2012 qui traitait de ce sujet.
Elle est également contraire à la loi « déontologie » publiée le 10 avril 2016 qui, en modifiant l’article 3 de la loi 84‑16, a restreint les possibilités de recrutement dérogatoire sous contrat aux « emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrit pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en conseil d’État ».
L’amendement propose donc de replacer LADOM dans le droit commun de la fonction publique, possibilité demeurant ouverte d’inscrire, par décret, certains emplois de l’établissement dans le champ des dérogations prévues à l’article 3 de la loi 84‑16.
Cosignataires
Scrutin public
Pas encore examiné.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.