Article PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir refusé un acte contraire à son intime conviction professionnelle, tel que décrit au premier alinéa du présent article ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, au comité relatif à l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes de la société éditrice d’un service de radio ou de télévision à laquelle elle appartient ou au Conseil supérieur de l’audiovisuel de faits tels que décrits au même alinéa.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul en droit.
« En cas de litige, relatif à l’application du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de pression, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile. »