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Justice : justice du XXIe siècle · Justice du XXIème siècle

Amendement n° 238 (Rect) (rect. 1) Adopté

M. Jean-Yves Le Bouillonnec SERet 2 cosignataires· Séance publique· déposé le 7 juillet 2016· sort le 11 juillet 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 2 bis

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « V. – Le second alinéa de l’article 66‑4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable : « 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi ; « 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l’article L. 423‑1 du code de la propriété intellectuelle ; « 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l’article 2 bis de la loi n°        du        de modernisation de la justice du XXI e  siècle et au décret en Conseil d’État mentionné au III de cet article. »

Exposé sommaire

Amendement de coordination. L'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit une infraction pénale pour les personnes, autres que les avocats et les conseils en propriété industrielle qui se seront livrées au démarchage. Or, il existe une contradiction entre cet article 66-4 qui, en l'état, sanctionne le démarchage de la part des huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaires aux comptes et experts-comptables et le III de l'article 2 bis qui leur ouvre la sollicitation personnalisée. Il s’agit donc, par cet amendement, d’exclure ces professionnels du champ d’application de l’infraction pénale à l'article 66-4 précité. L'infraction demeurera pour toute autre personne.

Cosignataires

Jean-Michel Clément, Jean-Yves Le Bouillonnec

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.