Justice : justice du XXIe siècle · Justice du XXIème siècle
Amendement n° 197 Rejeté
Gouvernement —· Séance publique· déposé le 7 juillet 2016· sort le 12 juillet 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 18 quater · alinéa Alinéa 9
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« faits »,
insérer les mots :
« , dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 14.
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer le mot : « seul ».
Exposé sommaire
Il s’agit d’un amendement de clarification des futurs articles 61‑5 et suivants du code civil.
Il est proposé, dans un souci de clarté, de ne plus enfermer les modes de preuve dans une liste qui, bien qu’indicative, pouvait faire craindre au demandeur que l’absence de démonstration de l’un de ses éléments lui serait préjudiciable. C’est à cette même fin que le mot « seul » est supprimé à l’alinéa 17, pour rappeler que l’absence d’acte médical n’est jamais un motif de rejet de la demande de changement de la mention de son sexe à l’état civil. Le Gouvernement confirme ainsi sa volonté de voir la procédure totalement démédicalisée.
Il apparaît également nécessaire, d’un point de vue rédactionnel, de rappeler que le tribunal rend une décision qui ne peut se limiter à un seul « constat », qui ne relève pas du vocabulaire usité dans le dispositif d’une décision judiciaire.
Enfin, il convient de préciser les modalités d’apposition de la mention des décisions de modification de sexe et de prénoms en marge des actes de l’état civil de l’intéressé à la requête du procureur de la République. Cette démarche doit être effectuée dans un délai de 15 jours, lorsque la décision a acquis caractère définitif, à l’image de ce qui est pratiqué en matière d’adoption.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.