Justice : droit des étrangers · Droit des étrangers
Amendement n° 152 Adopté
Gouvernement —· Séance publique· déposé le 22 janvier 2016· sort le 27 janvier 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 29
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° ter L’article L. 551‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative peut opposer l’irrecevabilité de la demande d’asile présentée au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la mesure d’éloignement. » ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser les conditions d’exécution des mesures d’éloignement dans le cas où un retenu dépose une demande d’asile dans le seul but de faire échec aux opérations de reconduite à la frontière.
La loi relative à la réforme du droit d’asile promulguée le 29 juillet 2015 a utilement renforcé les garanties des retenus souhaitant solliciter l’asile en prévoyant qu’ils doivent pouvoir bénéficier d’une assistance juridique et linguistique et qu’une demande déposée au-delà du cinquième jour de rétention puisse être examinée si elle se fonde sur des faits survenus après l’expiration de ce délai. Un retenu reçoit par ailleurs, dès son placement en rétention, une information sur les droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
Ces dispositions apportent des garanties légitimes à l’exercice du droit d’asile en rétention. Il convient également de veiller à ce qu’elles ne soient pas utilisées à des fins manifestement extérieures à un besoin de protection. Cela peut notamment être le cas lorsqu’un retenu, qui avait jusqu’alors exclu de s’engager dans une démarche d’asile, dépose une demande en ce sens alors qu’il a connaissance d’un vol programmé pour son éloignement. Le présent amendement propose que, dans ces cas très particuliers, l’autorité administrative puisse opposer directement une irrecevabilité si les circonstances le justifient.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
Sous-amendements
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.