Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre · sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre
Amendement n° 34 Rejeté
M. André Chassaigne GDRet 12 cosignataires· Séance publique· déposé le 26 mars 2015· sort le 30 mars 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 2 · alinéa Alinéa 2
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ».
Exposé sommaire
L’article 2 ne rajoute rien à l’état du droit commun de la responsabilité civile.
Contrairement à la première proposition de loi sur le devoir de vigilance, l’engagement de la responsabilité de la société sous le régime de droit commun en cas de catastrophe ne facilite pas l’accès effectif des victimes à la réparation, puisqu’elles continueront à devoir prouver non seulement le manquement de la
Les articles 1382 et 1383 du code civil obligent à réparer les dommages causés par son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n’est pas dû au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant.
De plus, les sous-traitants disposant de moyens considérablement moins importants que les entreprises donneuses d’ordre, elles ne pourront pas réparer intégralement les dégâts causés.
Cet amendement vise donc à supprimer le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Cosignataires
François Asensi, Bruno Nestor Azerot, Alain Bocquet, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Jacqueline Fraysse, Nicolas Sansu, Gabriel Serville
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.