Article 13
Dispositif
I. – Après l’article L. 3261‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3261‑3‑1. – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261‑2, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. ».
II. – Après l’article L. 131‑4‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑4‑4 . – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés, entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. ».
III. – Le a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – Le présent article entre en vigueur au 1 er juillet 2015.
Exposé sommaire
Cet amendement r é pond à une des pr é conisations du plan national v é lo de janvier 2012 : la cr é ation d ’ une indemnit é kilom é trique pouvant ê tre vers é e par l ’ employeur pour inciter ses salari é s à se d é placer à v é lo, sur le mod è le de ce qui existe en Belgique depuis 1999 o ù elle est fix é e à 21 centimes d ’ euros par kilom è tre. Une telle indemnit é serait bien s û r facultative pour l ’ employeur, et on renvoie à un d é cret le soin d ’ en fixer le montant, dont le rapport remis par la coordination interminist é rielle au d é veloppement de l ’ usage du v é lo pr é conisait un montant de 25 centimes d ’ euros par kilom è tre.
Pour inciter les entreprises à mettre en place cette indemnit é kilom é trique, par nature facultative, le pr é sent amendement leur offre une r é duction de cotisations sociales, dans la limite d ’ un montant d é fini par d é cret, et offre é galement aux salari é s concern é s une d é duction de ces sommes de l ’ assiette de l ’ imp ô t sur le revenu. Seules ces mesures incitatives permettront de donner toute sa port é e à l ’ exp é rimentation men é e actuellement dans le cadre du plan d ’ action des mobilit é s actives (PAMA) et d ’ inciter v é ritablement au changement de comportement.
Cosignataires
Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, Eva Sas, François de Rugy