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Justice : individualisation des peines et efficacité des sanctions pénales · prévention de la récidive et individualisation des peines

Amendement n° 864 Non soutenu

Mme Marion Maréchal-Le Pen NIet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 2 juin 2014· sort le 6 juin 2014
En clair
Résumé en cours…
Article 11

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants : « II bis . – Au cours de l’exécution de la peine, la victime a le droit : « 1° De saisir l’autorité judiciaire de toutes atteintes à ses intérêts ; « 2° D’obtenir la réparation de son préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté ; « 3° D’être informée si elle le souhaite de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévues au présent code ; « 4° De permettre à la victime si elle le souhaite de donner son avis lors d’une libération conditionnelle ; « 5° À ce que soit prise en compte, s’il y a lieu, la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté. « L’autorité judiciaire est tenue de garantir l’intégralité de ces droits tout au long de l’exécution de la peine, quelles qu’en soient les modalités. ».

Exposé sommaire

Dans ce projet de loi, la victime n’a pas la place primordiale qu’elle devrait légitimement avoir. Nous considérons que les droits de la victime doivent être mentionnés avant les droits d’insertion ou de réinsertion du condamné. Il en va de l’intérêt de la société que la victime ait la primauté dans la reconnaissance des principes. En effet, c’est un message clair comme quoi la justice protège la victime et lui donne un droit de regard lors de la phase d’exécution des peines. Par ailleurs, il est indispensable que la victime ait un droit de regard et de jugement lors de la libération conditionnelle du condamné. En effet, cette mesure de libération anticipée peut avoir des conséquences psychologiques graves sur la victime et même sur sa famille.

Cosignataires

Marion Maréchal-Le Pen

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.