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Entreprises : lutte contre la contrefaçon · Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Amendement n° 57 Rejeté

M. Philippe Gosselin LES-REPet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 31 janvier 2014· sort le 4 février 2014
En clair
Résumé en cours…
Article 4

Dispositif

Rédiger ainsi cet article  « Les articles L. 343-1, L. 521‑4, L. 615‑5, L. 716-7 et L. 722‑4 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés : « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.   « À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. « La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. « Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. ».

Exposé sommaire

La possibilité de saisir les stocks, admise en droit d’auteur, doit être étendue aux autres droits de propriété intellectuelle.

Cosignataires

Philippe Gosselin

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.