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Défense : loi de programmation militaire 2014-2019 · Loi de programmation militaire 2014-2019

Amendement n° 131 Rejeté

M. Jean-Jacques Urvoas SRCet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 22 novembre 2013· sort le 29 novembre 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 12

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Après avoir recueilli l’avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dans les conditions prévues à l’article L. 243‑8, l’autorisation prévue à l’article L. 241‑2 est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l’une des trois personnes spécialement déléguées par lui. »

Exposé sommaire

Le présent amendement ajoute, au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure, un renvoi à l’article L.243-8 du même code qui, s’il est modifié dans le sens prévu par l'amendement portant sur ce dernier article, permettra de légaliser la pratique actuelle d’autorisation des interceptions de sécurité. En effet, la CNCIS est consultée avant la mise en œuvre de l’interception, en dépit des dispositions juridiques qui établissent un avis délivré ex post . Cette décision a été prise dès 1991 par la CNCIS et a reçu l’agrément du Premier ministre de l’époque puis de ses successeurs. D’ailleurs, le 18 février 2008, François Fillon a signé une directive dans laquelle cette pratique est présentée comme « la mieux à même de répondre à l’objectif de protection efficace des libertés poursuivi par le législateur ». De même, le nombre de personnes déléguées par le Premier ministre est accru afin de tenir compte du volume du travail à accomplir pour réaliser un suivi méticuleux. Il n’est pas, pour autant, déplafonné afin de ne pas diluer la responsabilité de cette tâche.

Cosignataires

Jean-Jacques Urvoas

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.