Article 13
Dispositif
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :
« Chapitre VII
« T echniques de localisation d’un objet
« Art. L. 247‑1. – Pour les finalités énumérées à l’article L. 241‑2, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services du ministère de l’intérieur, du ministère de la défense ou du ministère de l’économie et du budget peuvent être autorisés à mettre en œuvre tout dispositif technique ayant pour objet la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
« En vue de mettre en œuvre ou de récupérer le dispositif technique mentionné au premier alinéa, peut être également autorisée l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.
« La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les personnes physiques et morales mentionnées aux articles 56‑2 et 100‑7 du code de procédure pénale. »
« Art. L. 247‑2. – L’autorisation prévue à l’article L. 247‑1 est délivrée par le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou du ministre de l’économie et du budget, ou de l’une des trois personnes que chacun d’eux a spécialement déléguées.
« Le président dispose de quarante-huit heures pour prendre sa décision dont il informe sans délai les membres de la Commission. Lorsque l’urgence le requiert, le président dispose d’une heure pour prendre sa décision dont il informe sans délai les membres de la Commission.
« Si un membre lui en fait la demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette information, le président réunit la commission qui statue dans les sept jours sur cette décision.
« L’autorisation est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« En cas de décision de refus, le Premier ministre peut néanmoins, pour des raisons d’urgence et d’intérêt national majeur, autoriser le service à mettre en œuvre le dispositif concerné pour une durée maximum d’un mois. Cette autorisation cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. »