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Outre-mer : actualisation de la loi n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et diverses dispositions · Actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Amendement n° 22 (Rect) (rect. 1) Adopté

M. Philippe Gomès UDIet 2 cosignataires· Séance publique· déposé le 26 septembre 2013· sort le 2 octobre 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 8

Dispositif

I. - À la première phrase du dernier alinéa de l’article 76 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 169 de la même loi organique, après le mot : « séance », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique ». II. - Au dernier alinéa de l’article 136 de la même loi organique, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à donner une assise juridique au recours à des moyens de moyens de communication électronique, qui tendent à remplacer progressivement les transmissions de documents sous forme papier en ce qui concerne l’information des élus du congrès par le président de l’institution (art. 76), l’information du président du congrès par le président du gouvernement (art. 136) et l’information des élus des assemblées de province par leur président (art. 169). Des dispositions analogues existent dans le code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les communes (art. L. 2121‑10 et L. 2121‑12), les conseils généraux (art. L. 3121‑19) et les conseils régionaux (art. L. 4132‑18).

Cosignataires

Philippe Gomès, Sonia Lagarde

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.