Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2 projets de loi) · Transparence de la vie publique (projet de loi)
Amendement n° 58 (Rect) (rect. 1) Adopté
Gouvernement —· Séance publique· déposé le 22 juillet 2013· sort le 23 juillet 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 23 · alinéa Alinéa 2
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 4 les cinq alinéas suivants :
« Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1 er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 3.
« Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article :
« - au plus tard le 1 er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° A, 3° et 3° bis du I de l’article 10 ;
« - au plus tard le 1 er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 10 ;
« - au plus tard le 1 er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° du I ainsi qu’au II de l’article 10. ».
Exposé sommaire
Cet amendement, ainsi qu'un amendement similaire déposé dans le projet de loi organique, tend à mettre en œuvre de façon progressive les nouvelles obligations déclaratives auxquelles devront se soumettre les différentes personnes concernées par les présents textes après leur entrée en vigueur :
- au plus tard le 1er février 2014 pour les membres du Gouvernement, les parlementaires les collaborateurs du Président de la République, les membres de cabinets ministériels et les membres des cabinet des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
- au plus tard le 1er juin 2014 pour les élus locaux ;
- au plus tard le 1er octobre 2014 pour les autres personnes mentionnées à l’article 10 (membres des collèges d'AAI, dirigeants d'entreprises publiques, etc.).
L’objectif est de permettre à la Haute Autorité de prendre ses fonctions dans les meilleures conditions en évitant qu’elle ne reçoive au même moment les déclarations de l’ensemble des personnes concernées.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.